l’article L 116-4 ancien du Code de l’action sociale et des familles, interdisait notamment aux personnes fournissant un service d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile de recevoir une donation ou un legs de la part des personnes qu’elles assistent.
Cette interdiction concernait même les personnes portant assistance aux personnes âgées ou handicapées au travers d’une service organisé (L. 116-4, I, al. 1) ou personnellement employées à domicile (L. 116-4, I, al.2).
Dans une décision du 12 mars 2021, Le Conseil constitutionnel, a déclaré cette interdiction générale contraire à la constitution en ce qu’elle porte une atteinte au droit de propriété et que cette atteinte est disproportionnée au but recherché.
Le législateur voulait en effet assurer la protection de personnes particulièrement vulnérables, vis-à-vis du risque de captation de leurs biens par ceux qui leur apportaient l’assistance dont elles avaient besoin.
Le Conseil constitutionnel a estimé que cette interdiction n’était pas proportionnée, car l’altération de la capacité à consentir (une donation ou un legs) ne peut se déduire du seul fait que des personnes (parce qu’elles sont âgées, handicapées ou dans une autre situation du vulnérabilité) ont besoin d’une assistance pour favoriser leur maintien à domicile.
D’autant plus que cette interdiction s’appliquait automatiquement, que l’on apporte ou non la preuve de l’incapacité à consentir des personnes concernées, de leur vulnérabilité ou de la dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste.
Par conséquent, l’article L116-4 a été modifié.
Dorénavant, les personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à domicile peuvent par principe librement gratifier les personnes qui leur fournissent ces services.
En cas de conflit, il faudra rapporter la preuve de la vulnérabilité, de l’insanité d’esprit, de l’incapacité à consentir du donateur pour obtenir l’annulation de la donation ou du legs.