La cession d’une résidence principale est exonérée de plus-value, mais certains abus peuvent mener les services fiscaux à requalifier les opérations comme des opérations de marchands de biens.
Toutefois la seule circonstance de procéder à des acquisitions et cessions successives affectés à la résidence principale ne saurait, remettre en cause l’exonération des plus-values s’il n’est pas établi que le contribuable ne les pas occupé ou que ces opérations procédaient d’un abus de droit.
La dernière jurisprudence : CE, 14/06/2023, Req. 461960 :
Un couple a procédé, entre 1999 et 2012, à neuf opérations d’achat de terrains et de revente de biens immobiliers sur lesquels il avait édifié leur résidence principale. Le couple a placé ces cessions sous le régime d’exonération prévu par l’article 150-U du Code général des impôts – CGI – en faveur des résidences principales ainsi qu’en franchise de taxe sur la valeur ajoutée – TVA – au motif qu’elles ne relevaient pas des opérations mentionnées à l’article 256 A du même code.
Les regardant, du fait de ces opérations, comme des marchands de biens, l’administration fiscale a mis à la charge des contribuables des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et leur a réclamé des rappels de TVA.
La cour administrative d’appel a jugé, d’une part, qu’il résultait du nombre d’opérations réalisées sur la période, du court délai qui séparait l’achèvement des travaux de construction des maisons de leur vente, et de la circonstance qu’avant même d’avoir réalisé les ventes, les contribuables avaient déjà acquis de nouveaux terrains, que ces opérations immobilières avaient procédé d’une intention spéculative et, d’autre part, qu’ils n’apportaient aucun élément de nature à établir que ces habitations étaient, à la date de cession, leur résidence principale.
Le Conseil d’Etat (14/06/2023, Req. 461960) rappelle notamment que “la seule circonstance qu’un contribuable procède à des acquisitions et cessions successives d’immeubles qu’il affecte à sa résidence principale, sans que l’administration fiscale n’établisse ni qu’il ne les aurait pas occupés à ce titre ni que ces opérations procédaient d’un abus de droit, ne saurait, compte tenu de l’exonération des plus-values de cession de résidence principale prévue par l’article 150-U du code général des impôts, caractériser une activité de marchand de biens“.
Il juge donc qu’en statuant ainsi, “alors que l’administration fiscale n’avait ni remis en cause l’affectation à la résidence principale de certains des immeubles cédés ni invoqué l’abus de droit, la cour a commis une erreur de droit“.