Dans la situation où le divorce d’un couple est prononcé, des difficultés surviennent parfois entre les ex-époux concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans cette affaire l’ex-époux estimait être bénéficiaire d’une récompense de la part de la communauté, au titre du remboursement anticipé du solde d’un prêt indivis souscrit avant le mariage, et plus particulièrement d’une demande de réévaluation de cette récompense, fixée selon le profit subsistant, lors d’un premier jugement.
On rappelle que, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propre » (article 1412 du Code civil).
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, c’est-à-dire à date à laquelle l’indivision prend fin entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux.
Cette date est déterminée soit par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, sinon la date retenue est celle la plus proche possible du partage, sauf à ce que le juge fixe la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La récompense est quant à elle généralement égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, sans pouvoir être inférieure à ce dernier quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur.
En l’espèce, la demande est jugée irrecevable par la Cour d’appel, pour cause d’autorité de la chose jugée, notamment en ce qu’un jugement précédent, qui s’était prononcé sur la récompense due par la communauté à monsieur et calculée selon le profit subsistant, avait définitivement statué sur la valeur de cette récompense.
La Cour de cassation sanctionne la solution d’appel : le jugement n’ayant pas fixé la date de la jouissance divise.
En effet, la Haute juridiction rappelle que la décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense.