En présence de plusieurs successeurs à titre universel (légataires ou héritiers), des biens du défunt peuvent se trouver en indivision à compter du décès. Sans convention d’indivision, les dispositions du régime légal de l’indivision prévues aux articles 815 à 815-18 du Code civil s’appliquent.
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, le partage peut toujours être provoqué, sauf sursis par jugement ou convention. En principe, le partage est amiable, mais il devient toutefois judiciaire dans certains cas (refus de l’un des indivisaires, contestations, absence d’autorisation ou d’approbation en présence d’un indivisaire défaillant ou faisant l’objet d’une mesure de protection).
En cas de vente d’un immeuble indivis, l’article 815-3 du Code civil prévoit la règle de l’unanimité.
Dans la mesure où celle-ci peut conduire à des blocages et empêcher une sortie de l’indivision, une procédure spécifique d’autorisation judiciaire a été mise en place (C. civ., art. 815-5-1).
En outre, des difficultés peuvent apparaître au moment du partage de l’indivision, empêchant la répartition des biens entre les successeurs. Pour limiter le recours au partage judiciaire, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a favorisé le partage amiable en l’autorisant dans des situations qui, sous le droit antérieur, impliquaient un partage judiciaire.
Si des dispositions existent afin de limiter dans le temps les blocages et ainsi favoriser les sorties d’indivision, le ministère de la Justice précise qu’une réflexion est actuellement conduite, fondée notamment sur le rapport de l’inspection générale de la justice sur le traitement des dossiers civils longs et complexes (déc. 2021), afin de simplifier les procédures de partage judiciaire des indivisions.
Rép. min. n° 3539 : JO Sénat, 2 mars 2023 et Rép. min. n° 979 : JO Sénat, 2 mars 2023